Le contrôle de constitutionnalité : apanage de la Cour constitutionnelle, principe réaffirmé par la Cour de cassation

Le contrôle de constitutionnalité : apanage de la Cour constitutionnelle, principe réaffirmé par la Cour de cassation

Lorsque la Constitution commande aux cours et tribunaux de n’appliquer les actes administratifs que pour autant qu’ils soient conformes aux lois, il s’agit pour ceux-ci d’opérer un contrôle de légalité, lequel ne peut pas se confondre avec le contrôle de constitutionnalité, apanage de notre Cour constitutionnelle.

C’est ce qu’a entendu rappeler la Cour de cassation dans un récent arrêt du 7 août 2019.

Le pourvoi dont question était dirigé contre un jugement rendu le 10 juillet 2019 par le tribunal de l’application des peines de Bruxelles, lequel avait considéré que l’article 187, § 6, 1°, du Code d’instruction criminelle ne pouvait s’appliquer qu’à la condition qu’il soit conforme aux dispositions constitutionnelles, et notamment au principe d’égalité. Le tribunal avait ainsi estimé qu’aucun élément objectif ne justifiait raisonnablement la différence de traitement entre un défaillant devant une juridiction de fond où le caractère non avenu de l’opposition a pour seul effet de faire perdre au défaillant un degré de juridiction et celui devant le tribunal de l’application des peines où ce caractère non avenu ferait perdre à l’intéressé toute possibilité de soumettre sa cause à un juge.  Sur cette base, le jugement avait écarté l’application de l’article 187, § 6, 1° précité au motif que cette application était contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution.

Ayant donc procédé lui-même au contrôle de constitutionnalité, le jugement du tribunal d’application des peines a été cassé par la Cour de cassation, qui a jugé qu’il ne justifiait pas légalement sa décision.

Cet arrêt remet ainsi au gout du jour l’article 26 de la loi du 6 janvier 1989 relative à la Cour constitutionnelle et rappelle fermement le principe selon lequel un contrôle de constitutionnalité relève de la compétence exclusive de la Cour constitutionnelle.

Selon cette disposition, toute juridiction confrontée à une question relative à la constitutionnalité d’un article de loi doit, en principe, demander à la Cour de statuer sur cette question, pour autant qu’elle estime que la réponse est utile à la solution du litige qu’elle doit trancher.

Il existe toutefois des exceptions à l'obligation de poser une question préjudicielle, lesquelles sont énumérées de manière limitative au paragraphe 2 de l’article 26 précité. Il s’agit notamment de l’hypothèse où la Cour constitutionnelle a déjà statué sur une question ou un recours ayant un objet identique.

L’article 26 de la loi du 6 janvier 1989, en ses quatre paragraphes, contient bien évidement plus de nuances. Le but du présent article n’est pas d’analyser ces nuances. Il est ailleurs : mettre en lumière le principe réaffirmé par le Cour de cassation selon lequel les cours et tribunaux ne peuvent procéder eux-mêmes au contrôle de constitutionnalité.

 

Bernard Renson,
Florence Matthis
Avocats